Loi sur la
laïcité : le décret d'application d’avril 2004
Article 1 :
Afin d'aider les
responsables des établissements scolaires et les familles, le présent décret
précise les conditions d'application de la loi sur la laïcité. La loi stipule
que " dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de
signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse est interdit. "
Article
2 :
La taille des croix,
étoiles, corans et autres signes religieux doit être évaluée en fonction de la
taille de l'élève. En effet, une croix peut paraître plus ou moins grande selon
qu'elle est portée par un petit ou un grand. On considèrera donc comme
ostensible toute croix dont la taille, mesurée dans la plus grande dimension,
dépassera 1/15e de la taille de l'élève (par exemple 10 cm pour un élève de 1 m
50). L'anneau de la croix ne sera pas décompté dans cette mesure, à moins qu'il
ne dépasse 1/25e de la taille de la croix. Si la croix est portée sous les
vêtements, il ne devra pas en dépasser plus de 25 % de la surface totale.
Article
3 :
Les objets religieux de
couleur brillante, ou dotés de dispositifs destinés à attirer l'attention,
seront majorés d'un facteur de 30 %. Ainsi, une croix phosphorescente de 10 cm
sera comptée comme une croix de 13 cm.
Article
4 :
Les médailles présentant des
signes religieux sont interdites. On considèrera que tout personnage dont la
tête est entourée d'une auréole ou qui est muni d'une paire d'ailes constitue
un signe religieux (à l'exception toutefois des représentations de la Fée
Clochette et de Dumbo l'éléphant). Un coeur sera accepté à condition qu'il ne
soit pas entouré d'une couronne d'épines (signe connu sous le nom de "
Sacré Coeur de Jésus "). Les inscriptions dans une langue autre que le
français devront être accompagnées d'une traduction en français agréée par le
Bureau central des cultes.
Article
5 :
En ce qui concerne les
kippas, il est à noter qu'une grande kippa devient une calotte ou un petit
béret, lesquels ne sont pas expressément visés par la loi. On considèrera donc
qu'il s'agit d'une kippa, signe proscrit, quand le bord de la coiffure sera
distant de plus de 8 cm de chaque oreille. Cependant, les casquettes et les
chapeaux noirs devront être également considérés comme des signes ostensibles
(sauf les casquettes fantaisie et celles des élèves victimes d'alopécies).
Article
6 :
Sera considéré comme tenue
ostensible tout voile qui couvrira les cheveux, quelle que soit la surface
couverte. Les bandeaux ou " bandanas " sont tolérés, à condition que
l'élève ne soit pas de confession musulmane. Il est à noter qu'un voile porté
par un garçon ne sera pas considéré comme un signe religieux. Les écharpes et
foulards, à condition que la température n'excède pas 6° et que seule
l'extrémité des cheveux soit couverte (soit 7,5 cm au plus), sont tolérés. On
considèrera qu'un " chouchou " devient un voile dès lors qu'il couvre
25 % de la chevelure.
Article
7 :
Afin d'éviter que les élèves
appartenant à la religion bouddhiste ne manifestent ostensiblement leur
appartenance religieuse, les vêtements de couleur jaune ou orange sont
proscrits. Le bleu sera également proscrit au mois de mai, le vert pendant la
période du Ramadan et le violet pendant le Carême.
Article
8 :
Certaines religions peu connues
risquent d'échapper à l'attention des responsables scolaires. On veillera à
interdire les turbans des Sikhs, les gris-gris des animistes, les barbes des
orthodoxes (à distinguer des barbes musulmanes), le bol à aumône des jaïnistes,
le chignon des raëliens, la pyramide à six arêtes des aumistes. Il est rappelé
que les adorateurs de l'oignon se reconnaissent entre eux à l'odeur
caractéristique de ce légume. Un arrêté ministériel fixera une liste exhaustive
de tous les objets qui peuvent constituer des signes religieux.
Article 9 :
Les élèves grimés ou
déguisés pour ressembler à des personnalités connues pour leur engagement
religieux (par exemple John Travolta, l'abbé Pierre, Oussama Ben Laden, Mme
Chirac) ne seront pas admis dans les établissements.
Article 10 :
En revanche, on veillera à
ne pas considérer comme religieux l'attachement ostensible à des marques
commerciales. Il est rappelé également que les croix figurant sur certains
logos (Croix Rouge, trousses de première urgence, biscuits savoyards, couteaux
suisses) ne doivent pas être prises pour des signes d'appartenance religieuse.
Dans la mesure où les signes d'appartenance politique ne sont pas visés par la
loi, on n'interdira le port de la Croix de Lorraine que si l'on constate que
celui qui la porte lui manifeste une dévotion marquée.
Article 11 :
Certains gestes et attitudes
seront considérés comme des signes ostensibles d'appartenance à une religion :
génuflexions, prosternements, signes de croix, mains jointes, martèlement de la
poitrine, détournement du regard, balancement d'avant en arrière, yeux levés au
ciel, bras en croix, ablutions des mains, etc.
Article 12 :
Les signes religieux seront
dans tous les cas interprétés en fonction de la religion de l'élève qui les
porte. En effet, un foulard porté par une élève chrétienne (à moins qu'il ne
s'agisse d'une religieuse) n'est pas un signe ostensible, de même qu'une kippa
portée par un élève bouddhiste ne serait qu'une calotte. Un élève juif peut
sans inconvénient porter un turban, de même qu'un élève sikh peut porter une
grande croix, dans la mesure où ces signes ne peuvent manifester leur
appartenance à une religion qui n'est pas la leur. En conséquence, il sera tenu
un registre indiquant la confession des élèves, pour savoir quels signes leur
sont interdits.
Article 13 :
Le présent décret entre en
application au 1er avril 2004.
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la loi sur la laïcité
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