Loi sur la laïcité : le décret d'application d’avril 2004


Article 1 :


Afin d'aider les responsables des établissements scolaires et les familles, le présent décret précise les conditions d'application de la loi sur la laïcité. La loi stipule que " dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. "

Article 2 :


La taille des croix, étoiles, corans et autres signes religieux doit être évaluée en fonction de la taille de l'élève. En effet, une croix peut paraître plus ou moins grande selon qu'elle est portée par un petit ou un grand. On considèrera donc comme ostensible toute croix dont la taille, mesurée dans la plus grande dimension, dépassera 1/15e de la taille de l'élève (par exemple 10 cm pour un élève de 1 m 50). L'anneau de la croix ne sera pas décompté dans cette mesure, à moins qu'il ne dépasse 1/25e de la taille de la croix. Si la croix est portée sous les vêtements, il ne devra pas en dépasser plus de 25 % de la surface totale.

Article 3 :


Les objets religieux de couleur brillante, ou dotés de dispositifs destinés à attirer l'attention, seront majorés d'un facteur de 30 %. Ainsi, une croix phosphorescente de 10 cm sera comptée comme une croix de 13 cm.

Article 4 :


Les médailles présentant des signes religieux sont interdites. On considèrera que tout personnage dont la tête est entourée d'une auréole ou qui est muni d'une paire d'ailes constitue un signe religieux (à l'exception toutefois des représentations de la Fée Clochette et de Dumbo l'éléphant). Un coeur sera accepté à condition qu'il ne soit pas entouré d'une couronne d'épines (signe connu sous le nom de " Sacré Coeur de Jésus "). Les inscriptions dans une langue autre que le français devront être accompagnées d'une traduction en français agréée par le Bureau central des cultes.

Article 5 :


En ce qui concerne les kippas, il est à noter qu'une grande kippa devient une calotte ou un petit béret, lesquels ne sont pas expressément visés par la loi. On considèrera donc qu'il s'agit d'une kippa, signe proscrit, quand le bord de la coiffure sera distant de plus de 8 cm de chaque oreille. Cependant, les casquettes et les chapeaux noirs devront être également considérés comme des signes ostensibles (sauf les casquettes fantaisie et celles des élèves victimes d'alopécies).

Article 6 :


Sera considéré comme tenue ostensible tout voile qui couvrira les cheveux, quelle que soit la surface couverte. Les bandeaux ou " bandanas " sont tolérés, à condition que l'élève ne soit pas de confession musulmane. Il est à noter qu'un voile porté par un garçon ne sera pas considéré comme un signe religieux. Les écharpes et foulards, à condition que la température n'excède pas 6° et que seule l'extrémité des cheveux soit couverte (soit 7,5 cm au plus), sont tolérés. On considèrera qu'un " chouchou " devient un voile dès lors qu'il couvre 25 % de la chevelure.

Article 7 :


Afin d'éviter que les élèves appartenant à la religion bouddhiste ne manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse, les vêtements de couleur jaune ou orange sont proscrits. Le bleu sera également proscrit au mois de mai, le vert pendant la période du Ramadan et le violet pendant le Carême.


Article 8 :


Certaines religions peu connues risquent d'échapper à l'attention des responsables scolaires. On veillera à interdire les turbans des Sikhs, les gris-gris des animistes, les barbes des orthodoxes (à distinguer des barbes musulmanes), le bol à aumône des jaïnistes, le chignon des raëliens, la pyramide à six arêtes des aumistes. Il est rappelé que les adorateurs de l'oignon se reconnaissent entre eux à l'odeur caractéristique de ce légume. Un arrêté ministériel fixera une liste exhaustive de tous les objets qui peuvent constituer des signes religieux.

Article 9 :


Les élèves grimés ou déguisés pour ressembler à des personnalités connues pour leur engagement religieux (par exemple John Travolta, l'abbé Pierre, Oussama Ben Laden, Mme Chirac) ne seront pas admis dans les établissements.

 

Article 10 :


En revanche, on veillera à ne pas considérer comme religieux l'attachement ostensible à des marques commerciales. Il est rappelé également que les croix figurant sur certains logos (Croix Rouge, trousses de première urgence, biscuits savoyards, couteaux suisses) ne doivent pas être prises pour des signes d'appartenance religieuse. Dans la mesure où les signes d'appartenance politique ne sont pas visés par la loi, on n'interdira le port de la Croix de Lorraine que si l'on constate que celui qui la porte lui manifeste une dévotion marquée.

 

Article 11 :


Certains gestes et attitudes seront considérés comme des signes ostensibles d'appartenance à une religion : génuflexions, prosternements, signes de croix, mains jointes, martèlement de la poitrine, détournement du regard, balancement d'avant en arrière, yeux levés au ciel, bras en croix, ablutions des mains, etc.

 

Article 12 :


Les signes religieux seront dans tous les cas interprétés en fonction de la religion de l'élève qui les porte. En effet, un foulard porté par une élève chrétienne (à moins qu'il ne s'agisse d'une religieuse) n'est pas un signe ostensible, de même qu'une kippa portée par un élève bouddhiste ne serait qu'une calotte. Un élève juif peut sans inconvénient porter un turban, de même qu'un élève sikh peut porter une grande croix, dans la mesure où ces signes ne peuvent manifester leur appartenance à une religion qui n'est pas la leur. En conséquence, il sera tenu un registre indiquant la confession des élèves, pour savoir quels signes leur sont interdits.

 

Article 13 :


Le présent décret entre en application au 1er avril 2004.

 

 

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la loi sur la laïcité

 

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